Lutte contre les bruits de voisinage

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Arrêté préfectoral SE2-02/97 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Extrait de l’arrêté préfectoral, il y est précisé dans ces cinq articles :

Article 3

Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles non soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les services préfectoraux s’il s’avère nécessaire, pour des raisons techniques impératives dûment démontrées, d’effectuer les travaux considérés en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.

Article 4

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d’appareils diffusant de la musique, appareils ménagers, ainsi que ceux résultant d’activités ou de comportement non adaptés à ces locaux.

Article 5

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leurs intensité sonore tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent pas être effectuées avant 9 heures ni après 20 heures.

Article 6

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Article 8

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d’une amende contraventionnelle définie par l’article 131-13 du Code Pénal.